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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Milou, 02/09/2001.

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  1. Milou

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    07/06/2001
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    DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

    DCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN



    Adopte par l'Assemble constituante du 20 au 26 aỏt 1789,

    accepte par le roi le 5 octobre 1789

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    Les reprsentants du peuple franais, constitus en Assemble nationale, considrant que l'ignorance, l'oubli ou le mpris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont rsolu d'exposer, dans une Dclaration solennelle, les droits naturels, inalinables et sacrs de l'homme, afin que cette Dclaration, constamment prsente tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir lgislatif, et ceux du pouvoir excutif pouvant chaque instant tre compars avec le but de toute institution politique, en soient plus respects; afin que les rclamations des citoyens, fondes dsormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.



    En consquence, l'Assemble nationale reconnaỵt et dclare, en prsence et sous les auspices de l'tre suprme, les droits suivants de l'homme et du citoyen:



    Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent tre fondes que sur l'utilit commune.



    Article II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la libert, la proprit, la sret, et la rsistance l'oppression.



    Article III - Le principe de toute souverainet rside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit qui n'en mane expressment.



    Article IV - La libert consiste faire tout ce qui ne nuit pas autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la socit la jouissance de ces mmes droits. Ces bornes ne peuvent tre dtermines que par la loi.



    Article V - La loi n'a le droit de dfendre que les actions nuisibles la socit. Tout ce qui n'est pas dfendu par la loi ne peut tre empch, et nul ne peut tre contraint faire ce qu'elle n'ordonne pas.



    Article VI - La loi est l'expression de la volont gnrale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs reprsentants, sa formation. Elle doit tre la mme pour tous, soit qu'elle protge, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, tant gaux ses yeux, sont galement admissibles toutes dignits, places et emplois publics, selon leurs capacits et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.



    Article VII - Nul homme ne peut tre accus, arrt ni dtenu que dans les cas dtermins par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expdient, excutent ou font excuter des ordres arbitraires, doivent tre punis; mais tout citoyen appel ou saisi en vertu de la loi doit obir l'instant; il se rend coupable par la rsistance.



    Article VIII - La loi ne doit tablir que des peines strictement et videmment ncessaires, et nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une loi tablie et promulgue antrieurement au dlit et lgalement applique.



    Article IX - Tout homme tant prsum innocent jusqu' ce qu'il ait t dclar coupable, s'il est jug indispensable de l'arrter, toute rigueur qui ne sera pas ncessaire pour s'assurer de sa personne doit tre svrement rprime par la loi.



    Article X - Nul ne doit tre inquit pour ses opinions, mme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public tabli par la loi.



    Article XI - La libre communication des penses et des opinions est un des droits les plus prcieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, crire, imprimer librement, sauf rpondre de l'abus de cette libert, dans les cas dtermins par la loi.



    Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen ncessite une force publique: cette force est donc institue pour l'avantage de tous et non pour l'utilit particulire de ceux auxquels elle est confie.



    Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dpenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit tre galement rpartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facults.



    Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-mme ou par ses reprsentants, de constater la ncessit de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en dterminer la quotit, l'assiette, le recouvrement et la dure.



    Article XV - La socit a le droit de demander compte tout agent public de son administration.



    Article XVI -Toute socit dans laquelle la garantie des droits n'est pas assure, ni la sparation des pouvoirs dtermine, n'a pas de Constitution.



    Article XVII - La proprit tant un droit inviolable et sacr, nul ne peut en tre priv, si ce n'est lorsque la ncessit publique, lgalement constate, l'exige videmment, et sous la con***ion d'une juste et pralable indemnit.




    " Il faut tendre la main ses amis sans fermer les doigts. "
    Diogne​

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